Clause

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Tous différends découlant du trust ici constitué ou en relation avec celui-ci seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI (« la Cour ») conformément à ce Règlement.

Le constituant accepte les termes de la présente clause d'arbitrage. De même, les trustees, le protecteur éventuel et leurs ayants cause, en acceptant d'agir dans le cadre du trust, consentent ou sont réputés avoir consenti aux termes de la présente clause d'arbitrage. Par conséquent, ils s'engagent d'un commun accord à résoudre, conformément à la présente clause d'arbitrage, tous différends découlant du trust ou en relation avec celui-ci.

Une personne ne peut prétendre à, se prévaloir de, ou recevoir un quelconque bénéfice, intérêt ou droit au titre du trust sans se soumettre aux termes de la présente clause et cette personne est réputée avoir consenti à résoudre tous différends découlant du trust ou en relation avec celui-ci conformément à la présente clause d'arbitrage.

Dans l'hypothèse où une personne demanderait à participer à une procédure arbitrale déjà engagée sur le fondement de la présente clause d'arbitrage, ou dans l'hypothèse où une partie à une procédure arbitrale engagée sur le fondement de la présente clause souhaiterait faire participer une autre personne à cette procédure, la partie requérante devra présenter à la Cour une demande de jonction indiquant les motifs de sa demande. Il est entendu que si, prima facie, la Cour estime possible l'existence d'un motif justifiant la jonction, il appartiendra au tribunal arbitral de prendre toute décision concernant la jonction, Le tribunal arbitral, pour statuer sur la jonction, tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, à titre indicatif et non exhaustif, des termes de l'acte de trust et de l'état d'avancement de la procédure. Il est également entendu que la Cour peut rejeter la demande de jonction si elle ne parvient pas à cette conclusion. Dans ce cas, la jonction n'aura pas lieu. Si la jonction intervient après la signature ou l'approbation de l'acte de mission, ce dernier fera l'objet d'une modification signée par le tribunal arbitral et les parties ou approuvée par la Cour conformément à l'article 18 du Règlement d'arbitrage de la CCI. Il est entendu que la Cour pourra alors prendre toute mesure qu'elle juge appropriée concernant la provision pour frais de l'arbitrage.

Note explicative

1. La CCI offre depuis des années à la communauté économique internationale des services précieux en matière de règlement des différends, notamment l'arbitrage. Les avantages généraux de l'arbitrage sont largement reconnus : autonomie des parties lors du choix des arbitres, souplesse de la procédure, confidentialité, efficacité, rapidité, rentabilité et, enfin, force exécutoire des sentences en vertu de la Convention de New York de 1958.

2. Ces avantages valent aussi bien pour les différends en matière de trust, et ce d'autant plus que le trust est de plus en plus largement reconnu sur le plan international (Convention de la Haye relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance), et dépasse ainsi ses frontières traditionnelles.

3. Les différends en matière de trust sont très variés. Entre les trustees et les bénéficiaires, il peut s'agir de la violation par les trustees de leurs obligations, de la question de savoir si les trustees ont correctement exercé leurs pouvoirs, de l'interprétation de l'acte de trust, de son éventuelle rectification, de la désignation, du retrait ou de la révocation des trustees. Entre bénéficiaires, il peut s'agir de faire opposition à l'exercice d'un pouvoir ou de la rectification des termes du bénéfice. Pour leur part, l'époux ou l'épouse, les héritiers réservataires et les créanciers du constituant peuvent avoir des réclamations se rapportant au trust. De plus, les trustees demandent parfois des conseils sur l'interprétation des termes du trust ou sur des actions proposées dans l'exercice de leurs fonctions de trustee. Toutes ces questions sont souvent complexes et délicates. Les constituants apprécient rarement la publicité, les frais juridiques et les procédures judiciaires. Les trustees et les bénéficiaires privilégient la confidentialité et cherchent un moyen fiable de règlement des différends.

4. Il devrait être possible de régler la plupart de ces différends de manière confidentielle et rapide. L'arbitrage CCI est pour cela un instrument idéal. Le Règlement d'arbitrage de la CCI offre en effet l'avantage de la souplesse et se prête parfaitement aux ajustements qui sont le plus souvent nécessaires pour le règlement des différends en matière de trust.

5. La CCI, consciente du souhait de nombreux constituants, trustees, protecteurs et bénéficiaires de voir leurs différends résolus hors des tribunaux ordinaires d'un pays, typiquement offshore, où la tradition du trust est bien implantée et dont la loi vient régir le trust, a constitué en 2006 un groupe de travail international chargé d'examiner la compatibilité de son Règlement d'arbitrage avec les particularités des différends en matière de trust, ainsi que l'opportunité d'une clause d'arbitrage type spécifique.

6. Le groupe de travail est parvenu à la conclusion que la souplesse du Règlement d'arbitrage de la CCI rendait facile l'adaptation de celui-ci aux particularités des différends en matière de trust. Par exemple, la nomination par la Cour de tous les membres du tribunal arbitral permet de respecter l'égalité des parties en dépit du caractère le plus souvent multipartite des litiges en matière de trust. Le groupe de travail a toutefois jugé nécessaire l'adaptation de la clause d'arbitrage type de la CCI et la mise en place d'un dispositif permettant d'étendre la compétence du tribunal arbitral à l'égard des trustees, des protecteurs et surtout des bénéficiaires non signataires.

7. Il convient d'insérer la convention d'arbitrage CCI pour les différends en matière de trust dans l'acte de trust, à la suite d'une éventuelle clause d'electio juris. Le constituant peut également inclure la clause dans un modificatif ultérieur ou dans un acte distinct.

Quelles que soient les caractéristiques du trust, la convention d'arbitrage requiert le consentement des parties. La question de savoir si ce consentement doit être donné par écrit dépend de la loi applicable. En règle générale, les trustees et le protecteur éventuel consentent à l'arbitrage par la simple acceptation de leur fonction au titre du trust. Dans la plupart des cas, il devrait par ailleurs être possible de faire signer par les trustees et les protecteurs l'acte qui comprend ou fait référence à la convention d'arbitrage CCI. Quant aux bénéficiaires, leur consentement à l'arbitrage est une condition sine qua non pour profiter des bénéfices du trust, selon la convention d'arbitrage CCI. Ils sont réputés avoir consenti à l'arbitrage par le simple fait de prétendre à, de se prévaloir de, ou de recevoir un quelconque bénéfice au titre du trust. La question de savoir s'il s'agit d'un moyen efficace pour étendre la compétence du tribunal arbitral à l'égard des bénéficiaires non signataires doit être vérifiée au regard de la loi applicable. De même, il convient d'examiner au regard des lois pertinentes la question de la représentation des bénéficiaires et notamment des éventuels bénéficiaires mineurs, à naître ou non identifiés.

8. La convention d'arbitrage CCI est muette sur le siège de l'arbitrage. Le choix du lieu de l'arbitrage revêt une grande importance et appelle une attention particulière de la part des parties. En l'absence d'un accord entre les parties, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI fixera le lieu de l'arbitrage conformément à l'article 14(1) du Règlement d'arbitrage de la CCI.

9. De plus, les parties ont la possibilité de recourir au Règlement de référé pré-arbitral de la CCI, qui permet la désignation dans un délai très court d'un tiers statuant en référé, habilité à ordonner des mesures urgentes de manière provisoire.

10. Le groupe de travail est conscient du fait que la question de la compétence du tribunal arbitral à l'égard de non-signataires et, dans une moindre mesure, celle de l'arbitrabilité - nécessitent une attention particulière et une prise en compte des spécificités du pays concerné (cf. dispositions légales en matière de compétence, le cas échéant). Il peut, par exemple, selon les règles de droit qui régissent le trust, s'avérer utile d'indiquer qu'une demande de consignes adressée au juge ne sera pas considérée comme une renonciation à l'arbitrage.

Le recours à l'arbitrage pour la résolution des différends en matière de trust n'en étant qu'à ses balbutiements (législation naissante, jurisprudence limitée, doctrine divergente), les parties sont invitées à exercer une prudence particulière lors de l'utilisation et l'éventuelle adaptation de la convention d'arbitrage CCI, afin de s'assurer de la validité de la sentence. La CCI ne peut être tenue responsable des conséquences des décisions rendues par un juge national quel qu'il soit relativement à un différend en matière de trust impliquant la convention d'arbitrage CCI.



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Cette clause, ainsi que la note explicative qui l'accompagne, ont été élaborées dans le cadre de la Commission de l'arbitrage de la CCI, par le Groupe de travail sur les trusts et l'arbitrage, coprésidé par Bruno W. Boesch et Alexis Mourre.